FO-SAVOIE

Congé Longue Maladie

article 57-3° de la loi du 26 janvier1984 et articles 18, 19 et 24 à 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

Arrêté du 14 mars 1986 modifié par l'arrêté du 1er octobre 1997 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie

LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE

Ce congé est attribué lorsque l’agent est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés.

L’arrêté ministériel du 14 mars 1986 fixe une liste indicative de maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie.

Lorsque le bénéfice d’un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur cette liste, le comité médical départemental est compétent. Il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Le congé de longue maladie débute le premier jour où la maladie y ouvrant droit est médicalement constatée. Si l’agent était en congé de maladie ordinaire, la partie du congé de maladie ordinaire est transformée en congé de longue maladie.

Le congé de longue maladie est attribué par période de trois à six mois. Il est d’une durée maximale de trois ans.

Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de longue maladie, ne peut bénéficier d’un autre congé au titre de la même affection ou pour une autre maladie s’il n’a pas repris ses fonctions pendant une période d’un an. Il n’est pas exigé que la reprise soit continue. La reprise à temps partiel pour raison thérapeutique sur 12 mois comptera pour une reprise de travail d’un an.

L’agent conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée d’un an. Pendant les deux années suivantes, il perçoit un demi-traitement (ou 2/3 s’il a trois enfants ou plus à charge à compter du 31e jour d’arrêt consécutif). La NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée en totalité pendant un an et réduite de moitié pendant les deux années suivantes.

Si l’agent a bénéficié de plusieurs périodes de congé de longue maladie (chimiothérapie, radiothérapie, dialyse), mais sans jamais reprendre le travail plus d’un an, le calcul se fait sur une période de 4 ans à compter de la date de la première constatation médicale de la longue maladie. Le comité médical départemental doit être saisi, un protocole d’accord médical sera transmis par le médecin au comité médical. La collectivité en a connaissance.

Le temps passé en disponibilité pour convenances personnelles et en congé parental doit être soustrait de la période de quatre ans.