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Pénibilité

circulaire n° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 relative à la mise en oeuvre de la retraite à raison de la pénibilité

La retraite à raison de la pénibilité concerne :

● les assurés du régime général (nouvel article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, instauré par l’article 79 de la loi précitée du 9 novembre 2010) ;

● les assurés du régime agricole (le nouvel article L. 351-1-4 leur étant applicable par renvoi de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime aux dispositions du titre V du livre III du code de la sécurité sociale) ;

● les travailleurs non-salariés des professions agricoles (nouvel article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, instauré par l’article 83 de la loi du 9 novembre 2010 précitée).

► La retraite à raison de la pénibilité est réservée aux assurés victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail. Cette dernière notion s’entend stricto sensu, c’està-

dire à l’exclusion des accidents de trajet, lesquels n’ouvrent pas droit à la retraite à raison de la pénibilité.

Pour prétendre au bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité, les assurés devront justifier d’un taux d’incapacité permanente reconnu :

- soit au titre d’une maladie professionnelle ;

- soit au titre d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles

indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

Il a en effet été considéré que le lien entre maladies professionnelles et pénibilité est, dans la grande majorité des cas, avéré. C’est pourquoi, s’agissant des victimes d’accident du travail, le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes souffrant de lésions qui auraient également pu être la résultante d’une maladie professionnelle.

► Le taux d’incapacité permanente requis devra être d’au moins 10 %.

Lorsque ce taux sera au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d’accidents du travail, de l’appréciation de la notion de lésions identiques.

En revanche, lorsque le taux sera au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite sera subordonné :

- d’une part, au fait que l’assuré puisse apporter la preuve qu’il a été exposé, pendant au

moins dix-sept ans, à des facteurs de risques professionnels ;

- d’autre part, à l’avis d’une commission pluridisciplinaire chargée d’apprécier à la fois la validité des modes de preuve apportés par l’assuré et l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

► Il résulte de ce qui précède que trois cas de figure doivent être distingués :

- l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %, reconnu au titre d’une maladie professionnelle. Dans ce cas, le droit à retraite est ouvert sans

autres conditions ;

- l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente reconnu au titre d’un accident du travail. Dans ce cas, l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une

maladie professionnelle devra être vérifiée ;

- l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %, peu importe que ce taux ait été reconnu au titre d’une maladie professionnelle

ou d’un accident du travail. Dans ce cas, l’avis de la commission pluridisciplinaire est requis, cette commission étant saisie, si l’assuré a été victime d’un accident du travail,

après que l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle a été vérifiée.