FO-SAVOIE

Invalidité

Une inaptitude partielle peut amener un agent public à solliciter un aménagement de son poste par l'intermédiaire du service de médecine professionnelle. Une fiche de poste détaillée devra être transmise au service de médecine préventive avant la visite avec l'agent.

Aménagement des conditions de travail :

L’aménagement peut porter sur :

· un allègement des tâches à accomplir,

· l’octroi de temps de repos,

· les horaires,

· l’aménagement matériel du poste de travail.

L’aménagement est proposé :

· par le médecin du service de médecine préventive (Décret n° 85-603 du 10.06.85),

· ou par le Comité médical départemental, consulté par l’autorité territoriale après un congé de maladie

ou une disponibilité d’office pour maladie. Un rapport écrit du médecin de prévention lui est

obligatoirement remis (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 4, 9 et 16).

· ou par la Commission de réforme consultée par l’autorité territoriale à propos du caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée (Arrêté du 04.08.2004, art. 21).

Le Comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, le Comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l’autorité territoriale.

Si l’autorité territoriale ne peut pas aménager le poste de travail du fonctionnaire en raison des nécessités de service, ce dernier peut être affecté dans un autre emploi de son grade plus conforme à son état de santé.

Le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, le Comité technique sera informé du refus de mettre en oeuvre un aménagement de poste.

L’impossibilité de mettre en oeuvre un aménagement de poste devra être motivée par l’autorité territoriale (Loi n° 79-587 du 11.07.79, art. 1).

Ce changement d’affectation est prononcé par l’autorité territoriale après avis :

· du Comité médical ou de la Commission de réforme qui constatera que l’état physique du fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et qui, en parallèle, constatera que le fonctionnaire est apte physiquement à l’exercice d’un autre emploi de son grade.

· de la Commission administrative paritaire,

· du médecin du service de médecine professionnelle si l’état de santé du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie (Décret n° 85-1054 du 30.09.85, art. 1).

Le changement d’affectation ne nécessite pas de demande écrite du fonctionnaire.

Le fonctionnaire qui refuse sans motif valable le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17).

Reclassement pour inaptitude physique :

Ce n’est qu’après avoir conclu à l’impossibilité de mettre en oeuvre un aménagement des conditions de travail ou un changement d’affectation que la procédure de reclassement dans un autre grade intervient.

Elle ne peut être engagée que si le fonctionnaire titulaire est reconnu, de manière définitive, inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions.

Lorsqu’un fonctionnaire est déclaré physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions, de façon définitive, l’autorité territoriale a l’obligation de chercher à le reclasser dans un autre emploi (Principe général de droit, Conseil d’Etat n° 227868 du 02.10.2002, CCI Meurthe et Moselle).

L’autorité territoriale invite donc le fonctionnaire à présenter une demande écrite de reclassement.

Le fonctionnaire qui refuserait le poste de reclassement compatible avec son état de santé qui lui est proposé peut se voir licencié pour inaptitude physique.

L’autorité territoriale n’a pas l’obligation de reclasser un fonctionnaire devenu inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions si aucun poste correspondant à son état de santé n’est vacant ou si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions de diplômes ou d’ancienneté requises pour accéder au nouvel emploi proposé.

Le reclassement intervient après avis :

· du Comité médical sur l’inaptitude définitive aux fonctions et sur l’aptitude à exercer les fonctions d’un

autre grade et ce, après un congé de maladie non imputable au service.

· Ou de la Commission de réforme après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle.

· Et de la Commission administrative paritaire.

 

L’autorité territoriale peut reclasser le fonctionnaire selon 3 modes :

· Recrutement dans un autre cadre d’emplois,

· Détachement : à la fin de la période de détachement, en cas d’inaptitude temporaire, la situation du

fonctionnaire sera réexaminée par le Comité médical. Si le Comité médical émet l’avis que l’agent est

inapte définitivement à ses anciennes fonctions, le fonctionnaire pourra être intégré dans son nouveau

cadre d’emplois (Loi n° 84-53 du 26.01.84, art. 83).

· Intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois (Loi n° 84-53 du 26.01.84, art. 84).

 

Disponibilité d’office pour maladie :

L’autorité territoriale placera le fonctionnaire territorial en disponibilité d’office pour maladie si les conditions

suivantes sont remplies :

· Le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé de longue durée rémunérés,

· Le fonctionnaire ne peut pas bénéficier d’un congé de maladie d’un autre type que celui dont il a épuisé les droits,

· Le Comité médical a émis l’avis que l’agent était inapte de façon temporaire à reprendre ses fonctions,

· L’autorité territoriale est dans l’impossibilité de reclasser l’agent dans l’immédiat.

Autres cas de figure :

Le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi après épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie peut être placé en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise à la retraite pour invalidité (CE n° 249049 du 13.02.2004).

Le fonctionnaire bénéficiera du maintien de son demi-traitement à compter de la fin de la dernière période de congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du Comité médical, soit l’avis de la Commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances et ce, jusqu’à la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite prise par l’autorité territoriale à l’issue de la procédure (Décret n° 2011-1245 du 13.10.2011, art. 2).

Dans ces cas-là, le demi-traitement versé au cours de cette période de disponibilité d’office est soumis aux cotisations obligatoires.

La durée de la disponibilité d’office pour maladie est d’1 an renouvelable 2 fois. Un 3ème renouvellement pourra être accordé, après avis de la Commission de réforme, s’il s’avère que le fonctionnaire pourra reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique avant l’expiration de cette 4ème année de disponibilité.

RETRAITE POUR INVALIDITE

La pension d’invalidité se substitue au traitement des fonctionnaires lorsque leur état de santé ne leur permet plus de poursuivre leur activité.

Pour les fonctionnaires titulaires (affectés sur des emplois d’au moins 28h hebdos) c’est la CNRACL qui assure le versement de la pension.

Lorsqu’un fonctionnaire est dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions sans pouvoir être reclassé, il est « radié des cadres » et perçoit une pension d’invalidité après avis de la commission de réforme et décision de la CNRACL.

Cette pension est définitive : elle ne bascule pas en pension normale à l’âge légal.

Le droit à pension d'invalidité est ouvert à tout titulaire CNRACL, quels que soient son âge, la durée des services qu'il a accomplis et son taux d'invalidité dès lors qu’il se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer l'exercice de ses fonctions et qu’il ne peut être reclassé.

 

Montant de la pension : des règles de calcul spécifiques

La pension d’invalidité est un revenu de remplacement ayant une dimension contributive (prise en compte de la durée de cotisation et du niveau du traitement antérieur), comme la pension de vieillesse.

Cependant, en vue de prendre en compte le fait que l’agent ne peut pas prolonger son activité pour raison de santé :

les pensions ne sont pas soumises au coefficient de minoration (décote).

 

Détermination du taux d’invalidité

Calculé à la radiation des cadres, il est définitif et ne peut être révisé, même en cas d’aggravation.

Il n’y a pas de taux minimum pour percevoir une pension d’invalidité. Les taux d’invalidité sont évalués par le médecin agréé, avant passage en commission de réforme.

La CNRACL détermine le taux global d’invalidité après cet avis.

 

guide reclassement pour inaptitude physique