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PRINCIPE : de non création de nouveaux droits à retraite

La non création de nouveaux droits à retraite

La reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une retraite personnelle de base, n'ouvre droit à aucun droit à la retraite :

- personnelle ou de réversion ;

- auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Un assuré exerçant une activité, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base Français, ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite s’il bénéficie d’une première retraite personnelle de base attribuée à compter du 1er janvier 2015, y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite

Dans le cadre de la reprise d’activité La non création de droits nouveaux à la retraite débute le jour de la date d'effet de la première retraite de retraite de base. 
 

Les dérogations au principe de non création de nouveaux droits à retrait

Le principe de non acquisition ne s’applique pas : 

- aux assurés dont la 1re retraite personnelle a pris effet avant le 1er janvier 2015 ;

- aux fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2004 avec jouissance différée de pension, dans la mesure où les droits à pension s'apprécient au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres ;

- aux bénéficiaires d’une pension militaire ;

- aux retraités de l’Enim (régime d’assurance vieillesse des marins) dont la retraite prend effet avant le 1er janvier 2018 ;

- aux bénéficiaires d’une retraite anticipée pour inaptitude à la navigation versée par l’Enim (art. L. 5552-7 du code des transports) quelle que soit sa date d’effet ; 

- aux artistes du ballet pensionnés du régime de l’Opéra de Paris ayant pris leur retraite avant l’âge légal de départ en retraite fixé à l’article L.161-17-2 CSS et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent cet âge légal. Si la retraite de l’Opéra de Paris prend effet avant le 1er janvier 2018, le principe de non acquisition ne s’applique pas ; 

- aux assurés relevant du régime des mines (Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – CANSSM) qui bénéficient d’un dispositif de retraite anticipée jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge légal de départ à la retraite fixé par l’article L. 161-17-2 CSS. Il s’agit notamment :

o des agents d'une entreprise minière ou ardoisière dont l'activité a cessé définitivement ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015 ; 

o des pharmaciens relevant de l’article 20 de la convention collective nationale de travail des pharmaciens des sociétés de secours miniers ; o des personnels relevant de l’avenant 24 du 1er août 1995 à la convention collective nationale des personnels non cadres.

- aux assurés bénéficiaires d’une retraite progressive ;

- aux assurés qui ont relevé d’un seul régime de retraite de base (mono pensionnés) et ont bénéficié, à leur demande, d’un reversement de cotisations d’assurance (art. L. 161-22-2 et R. 161-19-1 CSS).
 


CI-DESSOUS DOCUMENTS UTILES A TELECHARGER :
  circulaire_cnav_2019_26_29102019.pdf