Congés payés
Tout fonctionnaire, quel que soit son statut ou son temps de travail, bénéficie de congés annuels.
LES CONGÉS ANNUELS
Le nombre de jours de congés
Le droit à congés est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, un agent à temps complet bénéficie de 5 fois ses obligations hebdomadaires de service soit 5 x 5 = 25 jours.
Le cas des agents à temps non complet et temps partiel
Un agent qui travaille 2,5 jours bénéficie de 2,5 jours x 5 = 12,5 jours. Mais lorsqu'il pose une semaine de congés, il ne pose que 2,5 jours.
Les congés supplémentaires
5, 6 et 7 jours de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril ouvre droit à un jour supplémentaire. 8 jours et plus pris de congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril ouvre droit à 2 jours supplémentaires.
Le calendrier des congés
Le calendrier des congés est fixé avec l'accord préalable de l'employeur, au regard des nécessités du service.
Le fractionnement des congés
L'absence du service ne peut excéder 31 jours, les congés doivent donc être fractionnés.
Les congés non pris
Ils ne peuvent pas être rémunérés, cette possibilité n'est ouverte qu'aux agents non titulaires de droit public (contractuels).
Les fonctionnaires peuvent mettre leurs jours de congés non utilisés sur un « compte épargne temps », qui permet l'accumulation de ces jours.
Lors de son départ à la retraite, un fonctionnaire a droit à une indemnité financière compensant les congés non pris du fait de la maladie (CJCE C-337/10 du 03.05.2012). ce droit d’indemnisation s’exerce dans certaines limites, à savoir, dans la limite de 20 jours de congés annuels par période de référence (donc par année civile), seuil minimal de congés annuels reconnu au niveau européen, de laquelle sera déduite les éventuels congés annuels déjà pris par l’agent mis à la retraite (TA Orléans n° 1201232 du 21 janvier 2014).
L'interruption des congés
L'interruption à la demande de l'employeur
L'autorité territoriale peut interrompre le congé annuel en cas d'urgence ou de nécessité de service, sous réserve de l'appréciation du juge administratif.
L'interruption liée à l'indisponibilité physique (maladie)
Le principe de la prise des congés annuels :
Conformément à la réglementation en vigueur dans les trois fonctions publiques, les congés annuels dus pour une année de service accompli doivent être pris dans ladite année. Ces congés ne peuvent être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service ou par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Remise en cause du principe
Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n’aurait pas pu en bénéficier du fait d’un congé maladie peut en retrouver l’usage à l’issue de ce congé y compris si ce dernier se termine une autre année que l’année d’acquisition de ses congés annuels.
En cas d’arrêt de travail pour maladie survenu pendant un congé annuel payé, l’agent a le droit de récupérer ultérieurement la période de congé non-utilisée d’une durée équivalente à celle de sa maladie. Elle pourra être prise immédiatement à la suite du congé maladie soit à une période ultérieure. Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 21 juin 2012 (affaire C-78/11)
Lorsqu’un agent s’est trouvé du fait d’un congé de maladie dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours d’une année civile donnée, les congés reportés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année
Le Conseil d’Etat ajoute que ce droit au report s’exerce dans la limite de 4 semaines de congés annuels.
L'interruption liée à la maternité
Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 18 mars 2004 reconnaît « qu'une travailleuse doit pouvoir bénéficier de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité ».
LE DON DE JOURS de repos à un parent d’un enfant gravement malade
Tout agent civil peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (RTT ou congés payés) même s’ils sont placés sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre agent public de sa collectivité, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.